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Réforme des collectivités locales : du nouveau à l'est Cotentin ?

Publié le par Ph L

 

Réforme des collectivités locales : du nouveau à l'est Cotentin

Voir les articles précédents à partir de la catégorie communes/collectivités.

La presse locale, se faisant écho des cérémonies de voeux organisées par les municipalités et les communautés de communes, parle abondamment de la réforme des collectivités territoriales. Le préfet de la Manche ayant souhaité une déclaration d'intention de regroupement des communautés de communes pour la fin février, n'a pas fait que soulever l'enthousiasme.

Cela m'amène une remarque, "comment peut-on appliquer une loi votée il y a moins de trois mois et dont les décrets d'application ne sont pas parus"  et sachant que des parlementaires (ceux qui votent la loi) demandent un allongement des délais pour la mise en application.

je le répète, les responsables des communautés de communes n'avaient pas attendu une loi pour travailler ensemble et imaginer des regroupements.

cdc-cotentin-100

 Comment les choses ont-elles évolué depuis le dernier article ?

Les quatre communautés de communes de

- Valognes,

- Bricquebec,

- Saint Sauveur le Vicomte,

- Montebourg,

ont une étude en cours pour un éventuel regroupement.

La CC du Val de Saire (Canton de Quettehou) par la voix de son président vient de faire savoi qu'un contact va être pris avec Valognes. Ce ne serait plus 4 communautés qui seraient concernées mais 5.

 

Soit 47 554 habitants répartis entre 80 communes.

 Mais alors que devient la communauté du canton de Saint Pierre Eglise ?

J'imagine mal qu'elle demande son rattachement à la Communauté Urbaine de Cherbourg, donc elle serait la sixième communauté à rejoindre les 5 ci-dessus.

 

Soit 56130 habitants répartis dans 98 communes.

 cdc-cotentin-110

 RFTAL-090

Jean-Louis Valentin, Président de la Communauté de Communes du Bocage Valognais, ne rejettera pas la venue de Quettehou, au pays d'art et d'histoire, ajouter un territoire à forte vocation maraîchère et maritime, touristique, voilà qui renforcerai l'aspect économique du Bocage.

En terme de population le regroupement à six, donne une importance (1/4 de la population du Cotentin) 

 RFTAL-030 Christian Prime président de la Communauté de Communes du Canton de Montebourg a exprimé dans la Presse de la Manche son souhait de rejoindre Valognes. Montebourg l'entrée du pays du bocage, bien situé sur la RN13 entre Valognes et Carentan

 Dans le cas d'un regroupement de ces 5 ou 6 communautés nous aurons des bassins de vie différents (Valognes et Cherbourg) avec quoique l'on veuille une forte attirance pour Cherbourg qui sera encore plus grande le jour où le stationnement à la gare de Cherbourg sera amélioré.

Les populations sont différentes entre la ville de Valognes et d'autres territoires plus ruraux qui ne se reconnaîtront pas obligatoirement dans la ville centre.

Ce regroupement large en terme de superficie peut avoir un inconvénient avec un ressenti d'éloignement. J'imagine mal une prise de compétence scolaire (primaire, maternelle) dans cette situation et avec la politique générale de la jeunesse ce devrait être (à mon avis) après l'économie, la compétence N°2 des communautés de Communes.

Autres compétences qui pourraient s'exercer pleinement dans une configuration comme celle ci : l'eau et l'assainissement. 

En terme de gestion cela devrait mener à un conseil communautaire de 125 à 130 délégués si j'ai compris le texte de loi.

 Il est une expression qui commence à m'agacer, même si je comprends que ceux qui l'énoncent signifient par là qu'ils ne seront pas seuls à décider.

"Ce sont les maires qui décideront", non, ce sont les conseils municipaux, c'est à dire les conseillers municipaux. D'abord ils doivent avoir des propositions pour pouvoir décider, et quand on sent la mouvance, le mouvement actuel, ils auront besoin de beaucoup d'explications et je ne vois pas un processus se mettre en place.

 

  Voilà quelques propos, je pense que je reviendrai encore sur le sujet, vos réactions sont les bienvenues.

 

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Communauté d'agglomération : les compétences obligatoires

Publié le par Ph L

Au 1er janvier 2017 il a été créé la Communauté d'agglomération du Cotentin. Je continue mes publications sur le sujet car j'ai besoin d'abord de comprendre le fonctionnement. Vous trouverez donc des extraits de textes législatifs (en italique) et mes commentaires et/ou questions sur les sujets.

Ce que j'écris aujourd'hui n'est pas exhaustif je complèterai, alors si vous êtes intéressé revenez ! ... et faites vos remarques

Les conseils municipaux vont avoir à se prononcer sur une charte fondatrice, document qui constitue un acte d'engagement des élus pour que le projet communautaire respecte les intérêts de chaque territoire, urbain ou rural, littoral ou bocager et prenne en compte l'identité de chaque commune quelles que soient sa taille, son histoire ou ses aspirations.

 

 

On peut revoir mes publications des 28 et 30 décembre.

Communauté d'agglomération : les compétences obligatoires

Certaines des compétences des communautés d’agglomération sont communautaires par nature comme les SCOT, d’autres par fonction (comme les services de transport ou les ordures ménagères). La loi ne prévoit pas, en ce cas, que leur exercice puisse être exercé au niveau communal. A l’inverse, des compétences peuvent être partagées entre la communauté et les communes. La reconnaissance du principe de subsidiarité s’exprime par la définition de l’intérêt communautaire qui détermine strictement le champ d’intervention de la communauté et permet aux communes membres d’intervenir pour ce qui n’est pas reconnu d’intérêt communautaire.

La reconnaissance de l’intérêt communautaire relève de la seule compétence du conseil de la communauté d’agglomération. Il suppose une décision prise à la majorité des 2/3 de l’effectif total du conseil de la communauté urbaine et non des suffrages exprimés (cf. jugement du tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2004, Association « Sauvons le site de la citadelle de Lille ».

 

1 - Développement économique

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire.

2 - Aménagement de l'espace communautaire

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi.

Dans ce 2ème point, la question posée va l'être au niveau des transports. La Communauté Urbaine de Cherbourg disposait d'un service particulier urbain. Sur les territoire des autres collectivités les transports interurbains et scolaires étaient assurés par le Conseil Départemental, ce transport hors agglomération fait désormais partie des compétences de la Région qui a délégué aux conseils départementaux et assure ainsi la continuité de l'existant que ce soit en délégation de service public ou en régie comme dans l'Orne.

L'agglomération assurera-t-elle cette compétence et comment ?

 

3 - Equilibre social de l'habitat

Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ;  actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc  immobilier bâti d’intérêt communautaire.

4 - Politique de la ville dans la communauté

 Dispositifs contractuels de développement urbain ; de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire.

Peu de communautés de communes avaient une compétence en matière de voirie (ex Saint Sauveur le Vicomte), la définition de "intérêt communautaire" s'avère devenir un joli casse-tête, la définition de son état devenant primordial avant de l'inscrire voirie communautaire.

 Assainissement.

Cette prise de compétence m'interroge sur trois points points

1 - Il existe des gestions différentes par voie d'affermage ou de régie. Ces deux méthodes sont-elles à long terme compatible ? Le périmètre  et le nombre potentiel d'usagers laisse croire qu'une régie est tout à fait envisageable

2 - A service égal, prix identique. Comment se fera le lissage des coûts très variés actuellement. 

3 - Les investissements se feront-ils dans le cadre de budgets annexes abondés uniquement par les usagers ou cofinancés par les usagers et les contribuables. Les contribuables soumis à l'assainissement collectif peuvent ne pas comprendre d'avoir à assurer seuls leur assainissement et par leurs impôts contribuer à la réalisation du collectif.

Eau

Les remarques précédentes pourraient se répéter. Cette prise de compétence communautaire facilitera-t-elle l'interconnexion des réseaux pour un bon approvisionnement.

  Lutte contre la pollution de l’air ; lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13.

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Dans ce domaine la définition de l'intérêt communautaire aura de l'importance.

J'imagine facilement les bibliothèques de Cherbourg et de Valognes devenant d'intérêt communautaire de par le public qui les fréquente.
Quid des "piscines" ?

Quid des salles de sport ? construites et gérées par les communautés de communes qui n'existent plus. sachant que celles ci ont pu être construites - et rendent des services de proximité - qu'avec la création des communautés de communes. Si elles ne sont pas communautaires à quelle collectivité seront-elles retournées ? Les communes du lieu d'implantation ?

Action sociale d’intérêt communautaire

Dans la Manche il existe au moins deux autres communautés d'agglomération : Saint-Lô agglo et communauté d'agglomération de la Baie du Mont-Saint-Michel

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Réforme des collectivités locales (3)

Publié le par Ph L


Réforme des collectivités locales
Je vous invite à poursuivre avec moi la découverte du projet de loi de "réforme des collectivités territoriales" Les textes sont des extraits du projet de loi en cours de discussion au Sénat.


Les préfets seront donc chargés d'élaborer, pour la fin de l'année 2011, au terme d'une large concertation avec l'ensemble des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés, un schéma départemental de coopération intercommunale qui sera soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale. S'ouvrira ensuite une période de deux années, en 2012 et 2013, durant lesquelles les préfets seront dotés de pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma qui devra être achevée au 1er janvier 2014.

Ce travail d'élaboration et de déclinaison d'un schéma partagé avec les élus englobera le chantier de rationalisation des multiples structures intercommunales (syndicats et EPCI) qui, trop souvent encore, se chevauchent dans leurs compétences ou leurs périmètres.

Enfin, plusieurs mesures permanentes, distinctes du dispositif temporaire d'achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale, visent à approfondir l'intercommunalité.

 collectivites-valognes-010.jpgL'association des Maires de la Manche et les représentants de l'Etat ont expliqué hier 4 février, les changements prévisisbles selon le vplontariat des collectivités. 


Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales organisent la création des communes nouvelles. Celle-ci repose sur une démarche engagée, soit par tous les conseils municipaux de communes contiguës, soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci, soit enfin par l'organe délibérant dudit EPCI. Dans ce dernier cas, l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population totale est également nécessaire. Enfin, le représentant dispose également de la capacité d'engager cette démarche (article L. 2113-2).

Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d'une commune nouvelle peut être décidée par le préfet.

Si seule une majorité qualifiée des conseils municipaux donne son accord, la population est appelée à se prononcer. La création ne peut alors aboutir que si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et qu'elle correspond au moins au quart des électeurs inscrits sur l'ensemble des communes concernées (article L. 2113-3)

cdc-vds-400.gif

CHAPITRE III. - RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Actuellement, les maires peuvent transférer aux présidents d'EPCI leurs pouvoirs de police spéciale dans les domaines de l'élimination des déchets ménagers, de l'assainissement, de la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage ainsi qu'en matière de stationnement et de circulation lorsque ces domaines relèvent de la compétence de l'EPCI.

Afin d'approfondir l'intercommunalité, l'article 31 prévoit, dans ces domaines, que lorsque ces compétences sont détenues par l'EPCI, son président se voit automatiquement transférer le pouvoir de police spéciale lié à ces domaines dans un délai maximum d'un an. Le président de l'EPCI aura l'obligation de transmettre ses arrêtés à chacun des maires des communes concernées. Le maire demeure la seule autorité en matière de police administrative générale.

collectivites-valognes-030-.jpgUne salle comble d'élus pour s'informer sur les réformes à venir



Afin de faciliter la prise de compétences par les EPCI, l'article 32 permet aux communes de décider les transferts de compétences à l'EPCI à la majorité simple et non plus à la majorité renforcée. Il prévoit aussi que la définition de l'intérêt communautaire sera dorénavant de la compétence de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à la majorité simple.

L'article 33 sécurise au regard du droit européen les conventions par lesquelles les services d'une commune membre d'un EPCI peuvent être mis à disposition de celui-ci. La Commission européenne ayant d'abord estimé qu'elles relevaient d'une procédure de marchés publics, le Gouvernement a fait valoir que cette mise à disposition n'est qu'une modalité d'organisation interne de l'administration locale, destinée à optimiser les transferts de compétences, sans incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure même où cette réorganisation administrative est effectuée hors champ concurrentiel. Une clarification des modalités des conventions de mise à disposition est toutefois apparue utile. Une réflexion a dès lors été engagée par le ministère de l'intérieur, en lien avec la Commission, pour donner toutes garanties que ces conventions interviennent exclusivement dans le cadre des transferts de compétence et n'empiètent pas sur le champ concurrentiel. Le présent article reprend les modifications de la législation qui ont été accueillies favorablement par la Commission européenne.

L'article 34, afin de favoriser l'efficacité et la rationalisation de l'action publique locale, permet explicitement la création de services communs entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres. Il permet aussi aux EPCI à fiscalité propre d'acquérir du matériel pouvant servir aux besoins de l'EPCI et de ses communes membres (chasse-neige, débroussailleuse, logiciel, etc.). Cette faculté est ouverte quand bien même l'EPCI ne serait doté d'aucune compétence pour laquelle le matériel est nécessaire. Cette dérogation au principe d'exclusivité se justifie par les économies d'échelle que permet l'intervention de l'EPCI.



collectivites-valognes-020-.jpg- la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ;

- dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;

- le département et la région se voient reconnaître une capacité d'initiative qui ne peut s'appliquer qu'à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante et qui doit être justifiée par un intérêt local ;

- à titre exceptionnel, l'exercice d'une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention.

En ce qui concerne les financements croisés, il convient d'instaurer la règle selon laquelle le maître d'ouvrage doit assurer une part significative du financement de ses investissements. Par ailleurs, les cofinancements doivent être limités aux projets dont l'envergure ou le montant le justifie ou répondre à des motifs de solidarité ou d'aménagement du territoire.

 (Claude Halbecq, président de l'Association des maires de la Manche, Vice-président du conseil général)

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Le Cotentin : communauté d'agglomération

Publié le par Ph L

Le Cotentin : communauté d'agglomération

Document Préfecture de la Manche, source DDTM

Document Préfecture de la Manche, source DDTM

Communauté d'Agglomération du Cotentin

Au 01/01/2017 la carte administrative de la Manche va sérieusement évoluer. Le territoire du département sera découpé en huit intercommunalités contre plus de cinquante il n'y a pas très longtemps encore et être passé à 27..

Les lois de 2010, NOTRé, et de 2015 ont contribué voire provoqué cette profonde modification.

Deux communautés d'agglo
   - Saint-Lô agglo
   - Le Cotentin

Six communautés de communes

 

Carte avant 2016

Carte avant 2016

Les communautés de communes de Sainte-Mère Eglise et Carentan ont fusionné au 01/01/2016 pour fonder la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin. cette dernière a obtenu la possibilité de se maintenir pour mener à terme la fusion avant de rejoindre éventuellement le Cotentin en 2020 (???)

La Communauté Urbaine de Cherbourg est devenue la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin.

Les communes adhérentes de la communauté de communes de la Hague formeront au 01/01/2017 une commune nouvelle.

Les explications sur ce que sera cette communauté d'agglomération du Cotentin, ne venant pas, même de la part de ceux qui réclament les services de proximité, des extraits des compétences de la communauté d'agglomération selon les textes législatifs. J'essaierai dans une prochaine publication d'être plus concret.

 

Article L5216-5

I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° (À venir au 1er janvier 2018) ;

6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

2° Assainissement ;

3° Eau ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

6° Action sociale d'intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.

IV. (Abrogé).

V.-Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

150 communes

181897 habitants

Jusqu'en 2020 : Le Conseil d'agglomération sera constitué de 221 délégués issus des conseils municipaux. les communes de moins de 1.000 habitants seront représentées par le maire, pour les autres communes ce sera le résultat d'un vote du conseil municipal.

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