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Réforme des collectivités locales (3)

Publié le par Ph L


Réforme des collectivités locales
Je vous invite à poursuivre avec moi la découverte du projet de loi de "réforme des collectivités territoriales" Les textes sont des extraits du projet de loi en cours de discussion au Sénat.


Les préfets seront donc chargés d'élaborer, pour la fin de l'année 2011, au terme d'une large concertation avec l'ensemble des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des syndicats concernés, un schéma départemental de coopération intercommunale qui sera soumis à la commission départementale de la coopération intercommunale. S'ouvrira ensuite une période de deux années, en 2012 et 2013, durant lesquelles les préfets seront dotés de pouvoirs temporaires destinés à faciliter la déclinaison du schéma qui devra être achevée au 1er janvier 2014.

Ce travail d'élaboration et de déclinaison d'un schéma partagé avec les élus englobera le chantier de rationalisation des multiples structures intercommunales (syndicats et EPCI) qui, trop souvent encore, se chevauchent dans leurs compétences ou leurs périmètres.

Enfin, plusieurs mesures permanentes, distinctes du dispositif temporaire d'achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale, visent à approfondir l'intercommunalité.

 collectivites-valognes-010.jpgL'association des Maires de la Manche et les représentants de l'Etat ont expliqué hier 4 février, les changements prévisisbles selon le vplontariat des collectivités. 


Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales organisent la création des communes nouvelles. Celle-ci repose sur une démarche engagée, soit par tous les conseils municipaux de communes contiguës, soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci, soit enfin par l'organe délibérant dudit EPCI. Dans ce dernier cas, l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population totale est également nécessaire. Enfin, le représentant dispose également de la capacité d'engager cette démarche (article L. 2113-2).

Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d'une commune nouvelle peut être décidée par le préfet.

Si seule une majorité qualifiée des conseils municipaux donne son accord, la population est appelée à se prononcer. La création ne peut alors aboutir que si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et qu'elle correspond au moins au quart des électeurs inscrits sur l'ensemble des communes concernées (article L. 2113-3)

cdc-vds-400.gif

CHAPITRE III. - RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ

Actuellement, les maires peuvent transférer aux présidents d'EPCI leurs pouvoirs de police spéciale dans les domaines de l'élimination des déchets ménagers, de l'assainissement, de la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage ainsi qu'en matière de stationnement et de circulation lorsque ces domaines relèvent de la compétence de l'EPCI.

Afin d'approfondir l'intercommunalité, l'article 31 prévoit, dans ces domaines, que lorsque ces compétences sont détenues par l'EPCI, son président se voit automatiquement transférer le pouvoir de police spéciale lié à ces domaines dans un délai maximum d'un an. Le président de l'EPCI aura l'obligation de transmettre ses arrêtés à chacun des maires des communes concernées. Le maire demeure la seule autorité en matière de police administrative générale.

collectivites-valognes-030-.jpgUne salle comble d'élus pour s'informer sur les réformes à venir



Afin de faciliter la prise de compétences par les EPCI, l'article 32 permet aux communes de décider les transferts de compétences à l'EPCI à la majorité simple et non plus à la majorité renforcée. Il prévoit aussi que la définition de l'intérêt communautaire sera dorénavant de la compétence de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à la majorité simple.

L'article 33 sécurise au regard du droit européen les conventions par lesquelles les services d'une commune membre d'un EPCI peuvent être mis à disposition de celui-ci. La Commission européenne ayant d'abord estimé qu'elles relevaient d'une procédure de marchés publics, le Gouvernement a fait valoir que cette mise à disposition n'est qu'une modalité d'organisation interne de l'administration locale, destinée à optimiser les transferts de compétences, sans incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure même où cette réorganisation administrative est effectuée hors champ concurrentiel. Une clarification des modalités des conventions de mise à disposition est toutefois apparue utile. Une réflexion a dès lors été engagée par le ministère de l'intérieur, en lien avec la Commission, pour donner toutes garanties que ces conventions interviennent exclusivement dans le cadre des transferts de compétence et n'empiètent pas sur le champ concurrentiel. Le présent article reprend les modifications de la législation qui ont été accueillies favorablement par la Commission européenne.

L'article 34, afin de favoriser l'efficacité et la rationalisation de l'action publique locale, permet explicitement la création de services communs entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres. Il permet aussi aux EPCI à fiscalité propre d'acquérir du matériel pouvant servir aux besoins de l'EPCI et de ses communes membres (chasse-neige, débroussailleuse, logiciel, etc.). Cette faculté est ouverte quand bien même l'EPCI ne serait doté d'aucune compétence pour laquelle le matériel est nécessaire. Cette dérogation au principe d'exclusivité se justifie par les économies d'échelle que permet l'intervention de l'EPCI.



collectivites-valognes-020-.jpg- la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ;

- dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;

- le département et la région se voient reconnaître une capacité d'initiative qui ne peut s'appliquer qu'à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante et qui doit être justifiée par un intérêt local ;

- à titre exceptionnel, l'exercice d'une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention.

En ce qui concerne les financements croisés, il convient d'instaurer la règle selon laquelle le maître d'ouvrage doit assurer une part significative du financement de ses investissements. Par ailleurs, les cofinancements doivent être limités aux projets dont l'envergure ou le montant le justifie ou répondre à des motifs de solidarité ou d'aménagement du territoire.

 (Claude Halbecq, président de l'Association des maires de la Manche, Vice-président du conseil général)

Commenter cet article
S
<br /> Est-on sûr que tout cela va permettre de clarifier les choses ? On sait au moins que de nombreuses réunions seront nécessaires avant d'avancer, afin de décoder tous les points...  Bon courage<br /> aux élus, car de toute façon il faut bien avancer et trouver des modes plsu efficaces, générant moins de charges fixes et plus de moyens pour les interventions concrètes..<br /> L'autre enjeu sera bien que les habitants continuent à se sentir proche d'un territoire. C'est un risque en éloignant les lieux de décisions que les gens se désintéressent du local, de la vie<br /> locale et perdent un peu plus de citoyenneté... Sans racine, sans attache, une société anonymise les individus, les désintéresse...<br /> <br /> <br />
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F
<br /> Il faudra que je me souvienne de venir relire ton dossier sur la question. Florentin.<br /> <br /> <br />
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