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Municipales : élection des maires

Publié le par Ph L

Municipales : élection des maires

L'élection des maires et adjoints se poursuit jusqu'au 28 mai dans  communes.

Dans 7 communes le conseil n'a pas été élu dans la totalité le 15 mars. Il y aura donc un deuxième tour le 28 juin (?) pour compléter. L'élection des maires dans ces communes aura lieu vers le 1er juillet.

 

Anneville-en-Saire 1 11
Aumeville-Lestre 2 11
Brillevast 4 11
Canteloup 1 11
La Pernelle 1 11
Maupertus sur Mer 3 11
Videcosville 1 7

 

La publication d'hier s'enrichira au fur et à mesure des élections 

En raison de l'état d'urgence sanitaire des consignes particulières ont été données pour la séance du conseil municipal au cours de laquelle doit se dérouler l'élection de l'exécutif municipal (maires et adjoints) avec en particulier le port du masque et le respect de la distanciation physique qui conduit à disposer d'une salle qui offre 4 m² par personne présente.

Mais je m'étonne à la lecture de compte-rendus de presse que des "maires sortants" ne respectent pas les règles définies pour cette première séance de conseil municipal, je reconnais règles contraires à ce qui se pratiquait souvent.

Suite à une jurisprudence (17 avril 2015) voir plus bas :

Il ne revient pas au maire sortant d'ouvrir la séance ou d'installer le conseil, de telles prérogatives revenant seulement au doyen d'âge.

Article L2122-8 du code général des collectivités

 

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé

Jurisprudence du Conseil d'Etat 17 avril 2015 Article n° 382275

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l'article L. 5211-2 du même code, prévoit que lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet ; que l'article L. 2121-10 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que toute convocation est faite par le maire ; qu'en vertu de l'article L. 2122-15 du même code, également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, le maire et les adjoints continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal." ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient au président sortant du conseil communautaire de convoquer, dans le délai prévu, les nouveaux élus à la première réunion du conseil communautaire ; que le doyen d'âge préside cette première séance, au cours de laquelle sont installés, à la suite de leur élection, les conseillers communautaires et où il est procédé à l'élection du président, jusqu'à ce que ce dernier soit élu ; qu'en conséquence, le fait que M. Del Poso, président sortant, ait ouvert la séance du conseil communautaire du 9 avril 2014 et déclaré ses membres installés dans leurs fonctions à la place du doyen d'âge, constitue une irrégularité de procédure ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, une telle irrégularité ne caractérise pas une manoeuvre et, eu égard à sa nature n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

 

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