Texte intégral de l'article 7 du traité d'Helsinki cité par Valéry Giscard d'Estaing.
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VII.
Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction
Les Etats participants respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y
compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Ils favorisent et encouragent l'exercice effectif des libertés et droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la
personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral.
Dans ce cadre, les Etats participants reconnaissent et respectent la liberté de l'individu de
professer et pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en agissant selon les impératifs de sa propre conscience.
Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minorités nationales respectent le droit des personnes appartenant à ces minorités à l'égalité devant la loi, leur donnent l'entière possibilité de jouir effectivement des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de cette manière, protègent leurs intérêts légitimes dans ce domaine.
Les Etats participants reconnaissent l'importance universelle des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dont le respect est un facteur essentiel de la paix, de la justice et du
bien-être nécessaires pour assurer le développement de relations amicales et de la coopération entre eux, comme entre tous les Etats.
Ils respectent constamment ces droits et libertés dans leurs relations mutuelles et
s'efforcent conjointement et séparément, y compris en coopération avec les Nations Unies, d'en promouvoir le respect universel et effectif.
Ils confirment le droit de l'individu de connaître ses droits et devoirs dans ce domaine et
d'agir en conséquence.
Dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats
participants agissent conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils s'acquittent également de leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans les déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y compris entre autres les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, par lesquels ils peuvent être liés.
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